(23) La Slovaquie a démontré qu’elle respectait les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013, y compris la notion d’«appellation d’origine» définie à l’article 93, point 1, a), du règlement (UE) no 1308/2013. En particulier, la Slovaquie a prouvé l’existence d’un lien entre, d’une part, le produit et, d’autre part, un milieu géographique particulier et les facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents. La Slovaquie a également indiqué que cette aire géographique et la méthode de production du vin de Tokaj slovaque sont réglementées en Slovaquie depuis 1959. On ne saurait considérer qu’une simple référence faite par la Hongrie à une délimitation historique résultant d’une loi en vigueur en 1908 dans l’Empire austro-hongrois constitue un fondement suffisant pour contester la délimitation de l’aire géographique faite par la Slovaquie ou le lien entre cette aire et les caractéristiques du vin de Tokaj slovaque. La Commission rejette donc la remise en cause par la Hongrie de la validité territoriale du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» et sa demande tendant à faire correspondre l’aire géographique délimitée couverte par le «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» avec l’aire géographique de Tokaj telle qu’elle résulte d’une loi qui était en vigueur dans l’Empire austro-hongrois en 1908.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1291 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1291)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.