Règlement d’exécution (UE) 2025/1291 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1291
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1291)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1291EUR-Lex →

(7) Par ailleurs, la Hongrie a fait valoir qu’il était plus facile de produire du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» que du «Tokaj/Tokaji», ce qui constitue un désavantage concurrentiel pour le vin hongrois. La Hongrie est parvenue à cette conclusion en constatant que le cahier des charges de l’AOP «Tokaj/Tokaji» imposait des normes plus strictes et une qualité supérieure par rapport au cahier des charges du «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», notamment en ce qui concerne la production de vins doux naturels et les limites de rendement. Le cahier des charges des vins portant la dénomination slovaque permettait également la production de types de vins et de catégories de produits de la vigne plus nombreux que le cahier des charges du «Tokaj/Tokaji» hongrois. Dans ce contexte, la Hongrie a insisté sur le fait qu’un produit enregistré sous la même dénomination ne pouvait pas être fabriqué selon deux procédés distincts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).