Règlement (Euratom) 2025/1304 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/1304
IntituléAudits
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (Euratom) 2025/1304
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1304)
Référencearticle 15 du règlement (Euratom) 2025/1304EUR-Lex →

1. Le système de contrôle du programme Euratom pour la période 2026-2027 assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles en matière d’audit sont claires, uniformes et cohérentes dans l’ensemble du programme Euratom pour la période 2026-2027.

2. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.

3. La Commission ou l’organisme de financement compétent peut s’appuyer sur des examens combinés des systèmes au niveau des bénéficiaires. Ces examens combinés sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et consistent en un audit des systèmes et des processus, complété par un audit des opérations. Ces audits d’opérations sont effectués par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser les contrôles légaux des documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. Les audits des systèmes et des processus peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement compétent pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses ainsi que pour réexaminer le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.

4. Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation des contributions de la Communauté réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union.

5. Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.

6. La Commission publie des lignes directrices en matière d’audit visant à garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles d’audit pendant toute la durée du programme Euratom pour la période 2026-2027.

Nota : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).