Règlement d’exécution (UE) 2025/1309 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1309
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1309
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1309)
RéférenceConsidérant 164 du règlement d’exécution (UE) 2025/1309EUR-Lex →

(164) Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’exportait le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, exportait le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).