Règlement d’exécution (UE) 2025/1309 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1309
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1309
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1309)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2025/1309EUR-Lex →

(21) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du volume de production et des ventes du produit soumis au réexamen en 2023. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % du total estimé des volumes de production et de ventes de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).