(35) Par voie de conséquence, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, notamment les informations accessibles au public telles que celles figurant sur les sites internet officiels des sociétés, les informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues auprès des parties ayant coopéré dans le cadre de l’enquête de réexamen (à savoir le requérant et les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon). La Commission a également utilisé diverses statistiques sur les importations, y compris les statistiques sur les importations recueillies dans l’Atlas mondial du commerce (Global Trade Atlas, ci-après le «GTA»), et la base de données sur les importations des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1309 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1309
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1309
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1309)
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