Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
IntituléModifications et extensions non significatives de l’utilisation de modèles internes alternatifs qui nécessitent une notification accompagnée d’informations supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions d’évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1311
  2. CHAPITRE 1 — Conditions d’évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1311)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →

1. Les établissements classent les modifications non significatives apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs comme des modifications nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), lorsque ces modifications satisfont à l’une des conditions suivantes:

a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie II de l’annexe;

b) elles entraînent une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et elles débouchent sur une des situations suivantes:

i) une augmentation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

ii) une diminution égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

iii) une augmentation égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 20 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5;

iv) une diminution égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5.

2. Les établissements classent les extensions non significatives apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs comme des extensions nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), lorsque ces extensions satisfont à l’une des conditions suivantes:

a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie II de l’annexe;

b) elles entraînent une modification égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et elles débouchent sur une des situations suivantes:

i) une variation égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i);

ii) une variation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5.

3. Les établissements notifient à leurs autorités compétentes, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, une extension ou une modification non significative de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs 4 semaines avant sa mise en œuvre.

4. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 2, point b) i) ou b) ii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de l’extension apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la variation la plus élevée, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).