Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
IntituléModifications significatives apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Conditions d’évaluation du caractère significatif des modifications du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1311
  2. CHAPITRE 2 — Conditions d’évaluation du caractère significatif des modifications du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1311)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →

1. Les établissements classent les modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, comme des modifications significatives, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, lorsque ces modifications débouchent sur les situations suivantes:

a) une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, de la valeur en risque Rn1visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);

b) l’une des situations suivantes:

i) une augmentation égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

ii) une diminution égale ou supérieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme SIMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

iii) une augmentation égale ou supérieure à 20 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);

iv) une diminution égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);

v) une diminution du ratio visé au paragraphe 4, qui conduit à ce que la condition suivante soit remplie:

Rchange ≤ 80%

où Rchange est le ratio visé au paragraphe 4 avec la mise en œuvre de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ne considèrent pas comme significatives les modifications de leur choix du sous-ensemble de risques de facteur modélisables qui ont été demandées par leur autorité compétente.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements considèrent les modifications de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables qui découlent du non-respect de l’exigence énoncée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2), point a), du règlement (UE) no 575/2013 comme des modifications non significatives à notifier avec des informations de base.

4. Aux fins du paragraphe 1, point b) v), les établissements calculent le ratio Rchange selon la formule suivante:

Rchange115×14k0PESt + kRCPESt + kFC

où les établissements calculent PESt + kRC et PESt + kFC conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, et où test le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, et où la somme est prise en compte sur l’ensemble de la période de 15 jours ouvrables consécutifs visée à l’article 2, paragraphe 9, du présent règlement.

5. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification de leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).