Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
IntituléPrincipes de classification des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1311
  2. CHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1311)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils calculent les effets quantitatifs conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, les établissements utilisent la configuration et le calibrage de modèles les plus récents ainsi que les données d’entrée correspondant à la période visée à l’article 2, paragraphe 9.

Aucune exigence de calcul ne s’applique aux extensions et modifications n’ayant pas d’effet quantitatif direct.

2. Les autorités compétentes considèrent plusieurs modifications du modèle interne alternatif, soumises séparément par un établissement, comme une extension ou une modification unique du modèle lorsque ces modifications sont de nature similaire ou ont un champ d’application similaire. Les autorités compétentes considèrent les groupes de modifications apportées au modèle interne alternatif, soumis comme une extension ou modification unique du modèle, comme des extensions ou des modifications distinctes lorsque ces modifications ne sont pas de nature similaire ou n’ont pas un champ d’application similaire.

3. En cas de doute sur la catégorisation visée à l’article 1er ou 4, les établissements fournissent à l’autorité compétente une note explicative justifiant leur choix de catégorie ou sous-catégorie et présentant les alternatives possibles. L’autorité compétente peut modifier la catégorie ou sous-catégorie figurant dans la demande d’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, ou dans la notification visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).