Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
IntituléMise en œuvre des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1311
  2. CHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1311)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →

1. Les établissements qui ont obtenu une autorisation d’extension ou modification significative de l’utilisation de modèles internes alternatifs, ou de modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, calculent leurs exigences de fonds propres sur la base de l’extension ou modification autorisée à compter de la date précisée dans l’autorisation.

2. En cas de retard dans la mise en œuvre d’une extension ou modification apportée à l’utilisation de modèles internes alternatifs ou d’une modification apportée au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables pour laquelle une autorité compétente a accordé l’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements, sans retard injustifié:

a) informent leur autorité compétente d’un tel retard;

b) soumettent à leur autorité compétente un plan de mise en œuvre en temps utile de l’extension ou modification autorisée, à approuver par l’autorité compétente.

3. Les établissements qui ont notifié à leur autorité compétente une extension ou une modification et qui ont ensuite décidé de ne pas la mettre en œuvre en informent leur autorité compétente dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).