Version d'origine : acte du 03/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
IntituléMise en œuvre des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables
RattachementCHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
Règlement délégué (UE) 2025/1311
CHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1311)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →
1. Les établissements qui ont obtenu une autorisation d’extension ou modification significative de l’utilisation de modèles internes alternatifs, ou de modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, calculent leurs exigences de fonds propres sur la base de l’extension ou modification autorisée à compter de la date précisée dans l’autorisation.
2. En cas de retard dans la mise en œuvre d’une extension ou modification apportée à l’utilisation de modèles internes alternatifs ou d’une modification apportée au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables pour laquelle une autorité compétente a accordé l’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements, sans retard injustifié:
a) informent leur autorité compétente d’un tel retard;
b) soumettent à leur autorité compétente un plan de mise en œuvre en temps utile de l’extension ou modification autorisée, à approuver par l’autorité compétente.
3. Les établissements qui ont notifié à leur autorité compétente une extension ou une modification et qui ont ensuite décidé de ne pas la mettre en œuvre en informent leur autorité compétente dans les meilleurs délais.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.