Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
IntituléDocumentation des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1311
  2. CHAPITRE 3 — Dispositions générales relatives à l’évaluation du caractère significatif des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ainsi que des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1311)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils demandent à leur autorité compétente l’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements fournissent à leur autorité compétente toute la documentation suivante:

a) une description de l’extension ou modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs, ou de la modification apportée à leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, et une description des motifs et de l’objectif de cette extension ou modification;

b) la date de mise en œuvre de cette extension ou modification;

c) l’étendue des tables de négociation touchées par l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif ou par la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, y compris des informations sur le volume de négociation de ces tables;

d) les documents techniques et de procédure;

e) les rapports des analyses et validations indépendantes auxquelles a fait procéder l’établissement;

f) une confirmation de ce que l’organe compétent de l’établissement a approuvé, via les processus d’approbation de l’établissement, l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif ou la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, ainsi que la date de cette approbation;

g) le cas échéant, l’un des éléments pertinents suivants, accompagné d’une justification de la représentativité de la période de 15 jours ouvrables consécutifs sélectionnée pour mesurer l’effet quantitatif:

i) l’effet quantitatif de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif sur la somme visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

ii) l’effet quantitatif de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif sur les valeurs en risque pertinentes Rni visées à l’article 2, paragraphe 4;

iii) l’effet quantitatif de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement sur la somme visé à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

iv) l’effet quantitatif de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement sur la valeur en risque Rn1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);

v) le ratio visé à l’article 5, paragraphe 4;

h) des informations sur tout effet potentiel sur les tables de négociation qui ne satisfont pas à toutes les exigences de l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l’établissement demande à son autorité compétente une autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, dudit règlement, ou soumet une notification à son autorité compétente conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, y compris une estimation de l’effet quantitatif sur les valeurs en risque pertinentes Rni visées à l’article 2, paragraphe 4, du présent règlement;

i) des enregistrements des numéros de version actuel et antérieur des modèles internes alternatifs concernés de l’établissement.

2. Pour les extensions ou modifications non significatives à notifier avec des informations supplémentaires, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), les établissements transmettent, en même temps que la notification, toute la documentation visée au paragraphe 1, points a) à i), du présent article.

3. Pour les extensions ou modifications non significatives à notifier avec des informations de base, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point b), les établissements transmettent, en même temps que la notification, la documentation visée au paragraphe 1, points a), b) et c), et points f) à i), du présent article.

4. Les rapports d’examen et de validation indépendants de l’établissement visés au paragraphe 1, point e), du présent article contiennent l’ensemble des éléments suivants:

a) une vérification de l’évaluation du caractère significatif et de la représentativité de la période de 15 jours ouvrables consécutifs utilisée;

b) un examen critique des caractéristiques de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif, ou de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, effectué conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013;

c) un plan de mise en œuvre en temps utile des mesures correctives nécessaires proposées dans le cadre du processus d’examen ou de validation indépendant.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).