Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1311
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1311)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →

PARTIE I

Extensions et modifications nécessitant l’autorisation des autorités compétentes («Extensions et modifications significatives»)

1. Modifications significatives apportées à la structure ou à l’organisation des tables de négociation d’un établissement, pour lesquelles l’autorisation de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide de modèles internes alternatifs a été accordée, y compris les modifications significatives apportées aux modèles de comptabilisation, à la structure de gestion des risques ou à la stratégie commerciale, notamment dans les cas suivants:

a) les modifications significatives apportées lorsque l’établissement entend appliquer pour la première fois des transferts de risques internes;

b) les modifications significatives apportées lorsque les tables de négociation prennent en compte pour la première fois le risque de change ou le risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation;

c) les modifications significatives apportées lorsque les tables de négociation commencent à inclure des positions appartenant à des catégories d’actifs différentes de celles faisant partie de l’autorisation d’utiliser des modèles internes alternatifs.

2. Inclusion, dans le champ d’application de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, d’une table de négociation qui, au moment de la demande d’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, ne fait pas partie de l’autorisation de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché au moyen de modèles internes alternatifs, et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:

a) pour cette table de négociation, il est fait usage de systèmes de la salle des marchés ou de systèmes informatiques différents de ceux qui font partie de l’autorisation d’utiliser des modèles internes alternatifs;

b) cette table de négociation est située sur le territoire d’un pays tiers où, au moment de la demande, il n’existe aucune table de négociation dans le champ d’application des modèles internes alternatifs;

c) cette table de négociation implique des positions sur des catégories d’actifs différentes de celles faisant partie de l’autorisation d’utiliser des modèles internes alternatifs.

3. Modifications apportées à l’approche fondamentale utilisée pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, y compris la simulation historique, l’approche paramétrique ou la méthode de Monte Carlo.

4. Modifications apportées à l’approche fondamentale utilisée pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2023, y compris les modifications significatives apportées au choix des facteurs de risque systématiques ou à la structure de corrélation du modèle.

PARTIE II

Extensions et modifications nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires

1. Inclusion, dans le champ d’application d’une table de négociation relevant des modèles internes alternatifs, de catégories de produits nécessitant d’autres techniques de modélisation des risques que celles faisant partie de l’autorisation d’utiliser ces modèles internes alternatifs, tels que des produits dépendants de la trajectoire, ou des positions à sous-jacents multiples, y compris dans les cas où une modification des modèles de comptabilisation a pour effet que des produits pour lesquels l’établissement transférait le risque de marché à une autre entité du groupe n’entrant pas dans le périmètre de consolidation le plus élevé au sein de l’Union, au moment où l’autorisation du modèle interne a été accordée, commencent à faire l’objet d’une gestion des risques au sein de l’établissement.

2. Modifications apportées à la structure ou à l’organisation des tables de négociation d’un établissement consistant à fusionner ou à scinder des tables pour lesquelles l’autorisation de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide des modèles internes alternatifs a été accordée, pour autant que ces modifications ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement.

3. Modifications apportées à la méthode utilisée pour évaluer le caractère modélisable des facteurs de risque conformément à l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013.

4. Modifications apportées à la méthode utilisée pour calculer les pertes et profits hypothétiques ou effectifs, lorsque ces modifications ont pour effet de réduire le nombre de dépassements d’une table de négociation pour laquelle l’autorisation d’utiliser des modèles internes alternatifs a été accordée, rétablissant sa conformité avec les conditions relatives aux contrôles a posteriori visées à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

5. Modifications apportées à la méthode utilisée pour calculer les pertes et profits hypothétiques ou théoriques, lorsque ces modifications ont pour effet d’augmenter le coefficient de corrélation de Spearman ou de réduire le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov d’une table de négociation pour laquelle l’autorisation d’utiliser des modèles internes alternatifs a été accordée, modifiant sa classification prévue à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission, afin de satisfaire aux exigences d’attribution des profits et pertes énoncées à l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013.

6. Modifications fondamentales apportées à la méthode de validation interne visée à l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013 qui entraînent des changements importants dans la manière dont l’établissement évalue la performance globale et l’intégrité des modèles internes alternatifs, y compris:

a) lorsque la portée de l’examen de validation interne, sa fréquence ou la quantité ou qualité des tests et contrôles effectués sont réduites;

b) lorsque des modifications significatives sont apportées au processus décisionnel en place afin de garantir que les conclusions et recommandations résultant du processus de validation sont dûment prises en compte par la direction générale de l’établissement.

7. Modification structurelle, organisationnelle ou opérationnelle de processus clés au sein des fonctions de gestion des risques ou de contrôle des risques visées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, y compris:

a) les modifications significatives apportées au cadre en matière de fixation des limites;

b) les modifications du cadre en matière de rapport engendrant une perte d’informations ou un changement de destinataires au sein de la direction générale;

c) les modifications apportées à la méthode applicable aux tests de résistance entraînant des différences significatives dans les résultats de ces derniers;

d) les modifications apportées aux politiques et processus d’approbation applicables aux nouveaux produits ou aux modifications de modèles internes.

8. Extensions et modifications fondamentales apportées à l’infrastructure informatique, y compris au stockage des données, qui sont pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide des modèles internes alternatifs, y compris:

a) une extension du système informatique aux modèles de prix fournisseur;

b) l’externalisation de fonctions centrales de collecte de données à des fournisseurs de données;

c) l’introduction de l’informatique en nuage ou du stockage de données dans le nuage.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).