Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1311
Versionacte d'origine du 03/07/2025 (CELEX 32025R1311)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/1311EUR-Lex →

(1) La question de savoir si les établissements obtiennent de leurs autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 dépend de la question de savoir si ces établissements respectent les exigences énoncées à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, dudit règlement, y compris les exigences relatives aux méthodes, aux processus, aux contrôles, à la collecte des données, à l’organisation de l’unité de contrôle des risques et de la fonction de validation interne, et aux systèmes informatiques. Les établissements sont autorisés à modifier les méthodes, les processus, les contrôles, la collecte de données, l’organisation de l’unité de contrôle des risques et de la fonction de validation interne, ainsi que les systèmes informatiques, tels qu’autorisés par leurs autorités compétentes, à condition que ces modifications aient été notifiées à leur autorité compétente ou autorisées par cette dernière, en fonction de la nature des modifications, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Cela s’applique également aux modifications résultant de l’application d’exigences réglementaires, lorsque ces modifications englobent l’utilisation de méthodes ou d’approches qui ne font pas partie de l’autorisation existante de l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).