(2) Le choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 fait partie de l’ensemble de politiques et procédures internes autorisé documenté par l’établissement. Lorsque l’établissement modifie ses politiques et procédures relatives au choix de facteurs de risque modélisables, cette modification devrait être autorisée par l’autorité compétente ou notifiée à celle-ci, car elle constitue une modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables. En revanche, les modifications de la composition de la liste des facteurs de risque incluse dans le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, dudit règlement, qui ont lieu dans le cadre des politiques et procédures autorisées, y compris en cas de réduction de la disponibilité des données, ne devraient pas être considérées comme des modifications du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1311
Versionacte d'origine du 03/07/2025 (CELEX 32025R1311)
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