(4) Les extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ou les modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, devraient être classées comme «significatives», et donc comme nécessitant une autorisation préalable des autorités compétentes, ou comme «non significatives», et donc comme nécessitant une notification aux autorités compétentes, sur la base de critères tant qualitatifs que quantitatifs. Certaines extensions et modifications, y compris des changements organisationnels, des changements de processus internes ou des changements de processus de gestion des risques, peuvent ne pas avoir d’effet quantitatif direct sur les modèles internes alternatifs, mais influer sur leur exactitude, leur solidité et leur utilisation. Dans ce cas, et compte tenu de la difficulté de déterminer un effet quantitatif, les établissements et les autorités compétentes ne devraient utiliser que les critères qualitatifs pour évaluer le caractère significatif de ces modifications.
Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1311
Versionacte d'origine du 03/07/2025 (CELEX 32025R1311)
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