(5) Afin d’assurer une approche prudente et de permettre aux autorités compétentes d’évaluer les extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs, ou les modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, avant leur mise en œuvre, les établissements devraient notifier à leur autorité compétente ces extensions et modifications non significatives au moins quatre semaines avant une telle mise en œuvre. Toutefois, ce délai de notification ne devrait pas s’appliquer aux cas dans lesquels les établissements ne satisfont pas à la condition énoncée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Dans de tels cas, les établissements devraient avoir la possibilité de prendre des mesures immédiates pour rétablir la conformité avec les exigences réglementaires, mais ils devraient également informer dûment et rapidement les autorités compétentes avant de mettre en œuvre ces modifications.
Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1311
Versionacte d'origine du 03/07/2025 (CELEX 32025R1311)
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