(8) Afin de tenir compte de l’effet de possibles modifications importantes des positions du portefeuille de négociation, qui surviennent généralement sur une base quotidienne, les établissements devraient calculer les valeurs en risque requises sur la base d’une période d’observation de 15 jours ouvrables consécutifs, plutôt que d’un moment précis. Toutefois, pour apporter un certain degré de proportionnalité à l’évaluation du caractère significatif ou non des modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs ou des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, cette période d’observation de 15 jours ouvrables consécutifs devrait faire l’objet d’exemptions dans les cas où l’effet quantitatif évalué est négligeable le premier jour du test et lorsqu’il est présupposé que les seuils quantitatifs ne seront pas dépassés au cours de la période de 15 jours ouvrables consécutifs en question.
Règlement délégué (UE) 2025/1311 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1311
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1311
Versionacte d'origine du 03/07/2025 (CELEX 32025R1311)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.