1. Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti les informations suivantes en lien avec les certificats de performance énergétique:
a) la part de bâtiments du parc immobilier national total couverts par des certificats de performance énergétique valides;
b) le nombre de certificats de performance énergétique délivrés;
c) la surface de plancher totale des bâtiments pour lesquels a été délivré un certificat de performance énergétique [en m2];
d) la consommation annuelle moyenne d’énergie primaire calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)];
e) la consommation d’énergie primaire cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an];
f) la consommation annuelle moyenne d’énergie finale calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)];
g) la consommation d’énergie finale cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an];
h) les besoins en énergie moyens calculés sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)];
i) la production d’énergie renouvelable sur site cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an];
j) les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre (GES) cumulées calculées sur la base des certificats de performance énergétique délivrés (en t éq. CO2/an);
k) les émissions opérationnelles de GES moyennes calculées sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kg éq. CO2/(m2.an)];
l) la valeur moyenne du PRP tout au long du cycle de vie, si disponible, calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kg éq. CO2/m2];
m) le nombre de bâtiments ayant la capacité de réagir à des signaux externes, pour chaque classe de performance énergétique, sur la base des certificats de performance énergétique délivrés;
n) le nombre de bâtiments équipés à l’intérieur d’un système de distribution de chaleur capable de fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience.
2. Les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti les informations publiques agrégées et anonymisées relatives au nombre total de bâtiments ou d’unités de bâtiment ou à la surface de plancher totale du parc immobilier national.
3. Les États membres fournissent une explication générale des systèmes nationaux de certificats de performance énergétique, en utilisant le format établi à l’annexe I du présent règlement. L’explication est fournie lors de la première transmission d’informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti et, par la suite, chaque fois qu’il est nécessaire de mettre à jour l’explication en raison de l’introduction de modifications dans le système national de certificats de performance énergétique.