Règlement d’exécution (UE) 2025/1328 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1328-20250829 du 29/08/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1328
IntituléInformations provenant des certificats de performance énergétique et relatives au parc immobilier national
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1328
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1328-20250829)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1328EUR-Lex →

1. Pour chaque année civile visée à l’article 4, paragraphe 1, les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti les informations suivantes en lien avec les certificats de performance énergétique:

a) la part de bâtiments du parc immobilier national total couverts par des certificats de performance énergétique valides;

b) le nombre de certificats de performance énergétique délivrés;

c) la surface de plancher totale des bâtiments pour lesquels a été délivré un certificat de performance énergétique [en m2];

d) la consommation annuelle moyenne d’énergie primaire calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)];

e) la consommation d’énergie primaire cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an];

f) la consommation annuelle moyenne d’énergie finale calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)];

g) la consommation d’énergie finale cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an];

h) les besoins en énergie moyens calculés sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kWh/(m2.an)];

i) la production d’énergie renouvelable sur site cumulée calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en MWh/an];

j) les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre (GES) cumulées calculées sur la base des certificats de performance énergétique délivrés (en t éq. CO2/an);

k) les émissions opérationnelles de GES moyennes calculées sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kg éq. CO2/(m2.an)];

l) la valeur moyenne du PRP tout au long du cycle de vie, si disponible, calculée sur la base des certificats de performance énergétique délivrés [en kg éq. CO2/m2];

m) le nombre de bâtiments ayant la capacité de réagir à des signaux externes, pour chaque classe de performance énergétique, sur la base des certificats de performance énergétique délivrés;

n) le nombre de bâtiments équipés à l’intérieur d’un système de distribution de chaleur capable de fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience.

2. Les États membres transmettent à l’observatoire européen du patrimoine bâti les informations publiques agrégées et anonymisées relatives au nombre total de bâtiments ou d’unités de bâtiment ou à la surface de plancher totale du parc immobilier national.

3. Les États membres fournissent une explication générale des systèmes nationaux de certificats de performance énergétique, en utilisant le format établi à l’annexe I du présent règlement. L’explication est fournie lors de la première transmission d’informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti et, par la suite, chaque fois qu’il est nécessaire de mettre à jour l’explication en raison de l’introduction de modifications dans le système national de certificats de performance énergétique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1328-20250829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).