(2) Conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1275, au moins une fois par an, les États membres assurent la transmission des informations de la base de données nationale à l’observatoire européen du patrimoine bâti. Les États membres peuvent transmettre les informations plus fréquemment.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1328 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1328
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1328
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R1328)
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