(9) Il convient que les États membres ne transmettent pas à l’observatoire européen du patrimoine bâti de données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Préalablement à la transmission des informations, les États membres devraient anonymiser toutes les données à caractère personnel par agrégation au niveau national.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1328 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1328
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1328
Versionacte d'origine du 30/06/2025 (CELEX 32025R1328)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.