(101) La Commission a donc estimé que la plainte et le règlement provisoire contenaient tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des informations fournies sous le couvert de la confidentialité pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de défense tout au long de la procédure. Il est rappelé que l’article 19 du règlement de base et l’article 6, paragraphe 5, de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce permettent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations fournies à titre confidentiel relèvent de ces catégories. En tout état de cause, le plaignant a fourni des résumés du contenu des parties confidentielles de la plainte. Il avait également pointé au considérant 17 du règlement provisoire que, dans la mesure où l’industrie de l’Union se composait d’un seul producteur, il était compréhensible que les facteurs de préjudice soient indiqués sous la forme de fourchettes et d’indices dans la plainte. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle les droits de la défense des sociétés représentées par la CCCMC avaient été violés durant l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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