(146) La Commission a rappelé que, dans le règlement provisoire et dans une note au dossier, elle avait expliqué avoir vérifié les informations fournies par le plaignant à cet égard et estimé que cette allégation était justifiée. Elle avait également expliqué comment elle avait établi l’ajustement pertinent. Pour des raisons de confidentialité, aucun détail n’a pu être fourni sur les plans d’investissement du plaignant et les projets reportés. La Commission a considéré que, dans des conditions normales de concurrence, le marché ne serait pas faussé par des importations faisant l’objet d’un dumping causant un préjudice. L’argument vérifié concernant les investissements non réalisés a clairement pu être lié à la situation faussée du marché, et la Commission a donc confirmé qu’un ajustement du prix cible au titre de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base était justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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