(149) Ensuite, la CCCMC et la CESFAC ont contesté le calcul des coûts environnementaux actuels et futurs de l’industrie de l’Union effectué par la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, notamment en vue d’ajuster le prix cible. La CCCMC a affirmé que les normes environnementales appliquées par la Commission gonflaient artificiellement le prix cible et que les règles de l’OMC ne permettaient pas de recourir à des politiques antidumping pour faire respecter les normes de protection de l’environnement ou de travail de manière extraterritoriale. La CCCMC a également contesté le calcul du coût futur des quotas d’émission, affirmant que le chiffre calculé par la Commission était surestimé, et a fait valoir que le plaignant avait toujours reçu davantage de quotas du SEQE à titre gratuit qu’il n’en avait besoin pour couvrir ses émissions réelles. Le plaignant a contesté l’allégation de la CCCMC selon laquelle l’industrie de la lysine de l’Union avait reçu plus de quotas qu’elle n’en avait besoin pour couvrir ses émissions réelles. Il a en outre fait valoir que la CCCMC n’avait tenu compte que des données relatives à une installation dans le registre français et que la production d’acides aminés n’était pas éligible à la compensation des coûts indirects du CO2 liés à l’électricité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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