(150) La Commission a rejeté l’argument de la CCCMC et de la CESFAC. Elle a fait observer que la quantité de quotas du SEQE reçue était fondée sur le volume de production des années précédentes. Pour les prochaines années, le plaignant recevra donc moins de quotas, étant donné que son volume de production a diminué ces dernières années en raison de la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Les chiffres utilisés sont donc réalistes et vérifiés et ne sont pas surestimés, comme l’affirment les parties. En ce qui concerne la prétendue incompatibilité avec l’OMC de l’inclusion des coûts environnementaux actuels et futurs dans le prix cible, l’allégation n’était pas étayée et reposait sur l’hypothèse erronée que le calcul du prix cible avait des effets extraterritoriaux ou était destiné à faire respecter les normes en matière d’environnement ou de travail dans des pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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