(154) La Commission a expliqué au considérant 320 du règlement provisoire que, étant donné que l’industrie de l’Union a subi des pertes pendant toute la période considérée et que les données de l’industrie de l’Union n’ont pas pu être utilisées, la Commission a établi une marge bénéficiaire de 6 % à titre de bénéfice de base. En outre, le niveau des dépenses d’investissements, de recherche et du développement (R & D) et d’innovation de 4,69 % dans des conditions normales de concurrence a été calculé sur la base des plans d’investissement vérifiés de l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 146 ci-dessus, et a été ajouté au bénéfice de base pour obtenir le bénéfice cible.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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