Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
RéférenceConsidérant 154 du règlement d’exécution (UE) 2025/1330EUR-Lex →

(154) La Commission a expliqué au considérant 320 du règlement provisoire que, étant donné que l’industrie de l’Union a subi des pertes pendant toute la période considérée et que les données de l’industrie de l’Union n’ont pas pu être utilisées, la Commission a établi une marge bénéficiaire de 6 % à titre de bénéfice de base. En outre, le niveau des dépenses d’investissements, de recherche et du développement (R & D) et d’innovation de 4,69 % dans des conditions normales de concurrence a été calculé sur la base des plans d’investissement vérifiés de l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 146 ci-dessus, et a été ajouté au bénéfice de base pour obtenir le bénéfice cible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).