(155) La Commission a estimé que la CCCMC avait raison de dire qu’en l’absence de bénéfice de l’industrie de l’Union à cause d’importations importantes en provenance de Chine tout au long de la période considérée, le bénéfice de base devait effectivement être établi à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Toutefois, la Commission a fait observer que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, ce bénéfice de base était fixé à titre de niveau minimal et non maximal. En outre, ce bénéfice de base doit être ajusté lorsque l’industrie de l’Union fait légitimement valoir que le bénéfice cible devrait inclure un montant de dépenses de R & D et d’innovation non réalisées. Le pourcentage de 4,69 % représente uniquement le montant qui doit être ajouté au bénéfice de base. L’interprétation de la CCCMC conduirait à la conclusion illogique qu’une industrie se trouvant dans les mêmes conditions que l’industrie de la lysine aurait droit à un bénéfice de 6 %, qu’elle fasse ou non valoir avec succès qu’elle avait dû renoncer à de tels investissements.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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