(157) En tout état de cause, même si l’argument avait été accepté et que le bénéfice cible global devait être fixé à 6 %, les marges de préjudice en résultant auraient encore été nettement supérieures aux marges de dumping, qui déterminent le niveau des droits, pour toutes les parties. La Commission a donc considéré que cet argument était sans objet, car il n’aurait eu aucune incidence sur le niveau de droit de chacun des producteurs-exportateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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