(162) Le plaignant a fait valoir que, depuis l’ouverture de l’enquête, la demande de lysine produite en Europe a augmenté, ce qui a conduit à une hausse de la production d’Eurolysine, et a allégué que l’industrie de l’Union avait l’intention d’augmenter massivement la production de lysine et d’accroître la production d’acides aminés dans l’Union (tels que la lysine, le tryptophane, la valine, l’isoleucine, la leucine et l’arginine) au moyen d’un plan d’investissement de 130 millions d’EUR d’ici à 2030, en vue de développer la capacité de production d’Eurolysine, d’améliorer son efficacité énergétique et de moderniser les installations existantes. Le plaignant a souligné qu’en l’absence de mesures antidumping, les installations d’Eurolysine seraient contraintes à la fermeture.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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