(166) Le plaignant a fait valoir que la position de la FEFAC reposait sur un certain nombre d’hypothèses erronées, à savoir que la production de lysine de l’industrie de l’Union resterait statique et n’augmenterait pas en cas d’institution de mesures, que les fournisseurs chinois se retireraient du marché européen si les mesures étaient instituées et que les fournisseurs de pays tiers autres que la Chine ne satisferaient pas aux exigences réglementaires relatives à la vente de lysine aux utilisateurs d’aliments pour animaux de l’Union. Le plaignant a également fait observer qu’il existe d’importantes surcapacités en Chine, qui cibleront le marché de l’Union compte tenu des récentes mesures commerciales mises en œuvre au Brésil et aux États-Unis.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.