(19) Après l’information des parties, la CCCMC a réitéré son allégation selon laquelle le sulfate de lysine devrait être exclu de l’enquête et, par conséquent, la définition du produit être limitée au chlorhydrate de lysine (HCl) et à la lysine liquide. Elle a précisé que le sulfate de lysine, la lysine HCl et la lysine liquide diffèrent de par leurs caractéristiques, la perception qu’en a le consommateur et leur qualité. En particulier, citant un document de recherche, la CCCMC a affirmé que le sulfate de lysine était de qualité inférieure à la lysine HCl et qu’il contenait une proportion plus élevée d’impuretés. Par conséquent, la CCCMC a fait valoir que, contrairement aux conclusions formulées par la Commission au considérant 37 du règlement provisoire, la lysine HCl et le sulfate de lysine ne sont pas interchangeables et que, par conséquent, le sulfate de lysine n’est pas en concurrence directe avec la lysine HCl et la lysine liquide produites par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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