(196) Le plaignant a rejeté le risque que le rachat d’Eurolysine par le groupe Avril entraîne un verrouillage de l’approvisionnement en lysine sur le marché de l’Union. Il a souligné qu’Eurolysine restait une entité commerciale indépendante au sein du groupe Avril, qui n’est par ailleurs pas une entreprise d’alimentation animale verticalement intégrée et que, par conséquent, du point de vue d’Eurolysine, Sanders est un client potentiel au même titre que Vall Companys et tout autre client. Il a également relevé que Sanders n’achète pas non plus des volumes importants de lysine. La Commission s’est félicitée de l’assurance donnée par le plaignant que la lysine de l’industrie de l’Union ne sera pas réservée à un usage captif et a rejeté l’argument sur cette base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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