(197) La CESFAC a fait valoir que le renouvellement, par le Conseil, des contingents tarifaires autonomes en franchise de droits pour les importations de lysine HCl et de lysine liquide (contingent tarifaire 0925 63) et les importations de sulfate de lysine (contingent tarifaire 0929 25) démontre qu’Eurolysine continue de produire des quantités insuffisantes de lysine pour approvisionner les utilisateurs de l’Union, que les utilisateurs de l’UE qui produisent des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques continuent de dépendre des importations de lysine et qu’il est toujours dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat en lysine et d’éviter toute perturbation du marché. La CESFAC a soutenu que les droits antidumping provisoires étaient incompatibles avec les contingents tarifaires autonomes en franchise de droits et donc avec l’intérêt de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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