(199) En outre, la Commission a fait observer que la déclaration conjointe de l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la France concernant l’industrie chimique européenne, dans laquelle ceux-ci ont appelé de leurs vœux l’adoption d’une législation européenne sur les produits chimiques critiques à l’occasion du Conseil «Compétitivité» du 12 mars 2025, classait la lysine parmi les substances chimiques critiques. Étant donné que huit États membres mentionnent directement la lysine comme un produit chimique critique nécessitant la protection de l’Union, la Commission a pris en considération leur position dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union. La Commission a également considéré que, compte tenu de la surproduction importante en Chine, le maintien de la production de lysine dans l’Union contribuait à la sécurité économique de l’Union. L’argument selon lequel les droits antidumping sont contraires aux contingents tarifaires autonomes en franchise de droits a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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