(21) Dutch Protein Services B.V., un importateur de lysine de qualité alimentaire, a fait valoir qu’une distinction devait être établie entre la lysine destinée à l’industrie de l’alimentation animale et la lysine utilisée dans la préparation de produits destinés à la consommation humaine, et a demandé que la lysine utilisée dans l’industrie alimentaire et actuellement classée dans la sous-position TARIC 2922410090 ne soit pas soumise aux droits antidumping. L’entreprise affirmait en effet que la lysine de qualité alimentaire n’est pas en concurrence avec la lysine destinée à l’alimentation animale, étant donné qu’il existe des différences dans le champ d’application de ces deux types de produits, lequel est défini par la législation. Le cercle des producteurs des deux produits est différent, et il existe une différence de niveau de prix moyen entre la lysine destinée à l’alimentation humaine et celle destinée à l’alimentation animale. Selon l’importateur, aucun des producteurs chinois de lysine destinée aux aliments pour animaux n’était titulaire d’une licence appropriée lui permettant de produire également de la lysine de qualité alimentaire. Les chiffres de vente dans le secteur alimentaire sont nettement inférieurs en volume et le niveau de prix beaucoup plus élevé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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