(22) L’importateur a également fait observer qu’aucun des producteurs chinois de lysine de qualité alimentaire n’avait été contacté par la Commission et a souligné qu’aucune lysine de qualité alimentaire n’était produite dans l’Union et que l’intégralité de cette production avait lieu en dehors de l’Union. L’importateur a fait valoir que les importations de lysine de qualité alimentaire ne pouvaient donc pas causer de préjudice important à l’industrie de l’Union, ni entraîner, dans l’Union, des ventes à des prix inférieurs aux coûts de production ou engendrer des pertes importantes, ni provoquer une perte significative de volumes de ventes et de parts de marché de l’industrie de l’Union. L’importateur a également fait valoir que le code NC 2922410090 était effectivement utilisé dans l’industrie alimentaire et non dans l’industrie des aliments pour animaux.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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