(26) Dans l’avis d’ouverture, la Commission annonçait que le produit soumis à l’enquête était la lysine et ses esters, et les sels de ces produits, indépendamment de l’utilisation. Comme résumé au considérant 37 du règlement provisoire, au cours de l’enquête, la Commission a analysé l’utilisation de la lysine dans un large éventail de secteurs tels que le marché des aliments pour animaux, les produits pharmaceutiques et les denrées alimentaires, et a conclu que la forme de lysine et la teneur en lysine du produit ne modifiaient pas sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les différentes parties. Les différentes formes de lysine ont la même fonction, à savoir fournir de la lysine hautement digestible aux animaux et aux êtres humains, que ce soit dans des produits pharmaceutiques, dans des denrées alimentaires (en tant que compléments alimentaires) ou dans des aliments pour animaux. La forme de la lysine est donc dénuée de pertinence. Les trois formes sont interchangeables car il s’agit du même nutriment.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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