(27) Au vu des allégations ci-dessus, la Commission a analysé l’utilisation de la lysine dans un large éventail de secteurs tels que le marché des aliments pour animaux, les produits pharmaceutiques et les denrées alimentaires (en tant que compléments alimentaires), et a conclu que la forme de lysine et la teneur en lysine du produit ne modifiaient pas sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les différentes parties. Bien que les exigences en matière de pureté soient supérieures dans les applications pharmaceutiques et alimentaires, les différentes formes de lysine ont la même fonction, à savoir fournir de la lysine hautement digestible aux animaux et aux êtres humains, que ce soit dans des produits pharmaceutiques, dans des denrées alimentaires (en tant que compléments alimentaires) ou dans des aliments pour animaux. En ce sens, la lysine n’est pas différente de tout autre produit fabriqué et commercialisé dans différents types de produits. La Commission a en outre précisé que l’industrie de l’Union avait produit et vendu de la lysine aux secteurs pharmaceutique et alimentaire au cours de la période d’enquête. Si l’industrie de l’Union approvisionnait principalement le marché de l’alimentation animale, elle s’est révélée en mesure d’approvisionner également les marchés pharmaceutiques et alimentaires, qui exigeaient une lysine plus pure.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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