(30) La Commission a rejeté l’allégation selon laquelle elle n’avait pas contacté les producteurs chinois de lysine de qualité alimentaire. En effet, la Commission a rappelé que, comme indiqué au considérant 21 du règlement provisoire, elle avait contacté tous les producteurs connus de lysine, indépendamment de la qualité ou de l’utilisation du produit, en RPC et avait demandé l’assistance de la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne afin de vérifier et, le cas échéant, de compléter la liste utilisée. Elle avait ensuite retenu dans l’échantillon les plus grands producteurs-exportateurs qui s’étaient manifestés, comme indiqué aux considérants 21 à 23 du règlement provisoire. En outre, comme indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, les seules réserves exprimées par les parties intéressées en ce qui concerne l’échantillon des producteurs-exportateurs étaient le nombre des sociétés retenues dans celui-ci, et non le type de lysine que ces sociétés vendent sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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