(42) Afin d’établir une valeur de référence pour le charbon, la Commission a utilisé la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays, à l’exclusion de la RPC et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil, tels qu’indiqués dans le GTA (considérants 178 et 185 du règlement provisoire). La valeur de référence a été fixée sur la base du prix de l’anthracite (code SH 270111), étant donné qu’il s’agissait du code déclaré par le producteur-exportateur dans sa réponse au questionnaire. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve présentés, la Commission a accepté la demande, étant donné que l’utilisation des prix GTA pour le lignite et le charbon sous-bitumineux rendait compte plus précisément des types de charbon employés par le groupe Meihua. La Commission a mis à jour la valeur de référence du charbon pour Jilin Meihua, en utilisant les données du GTA pour le lignite, à 0,502 CNY par kg et celle de Xingjiang Meihua, en s’appuyant sur les données du GTA pour le charbon sous-bitumineux, à 0,969 CNY par kg.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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