(48) Eurolysine a également formulé des observations sur le calcul des valeurs de référence du charbon. Elle s’est dite opposée à la modification de la valeur de référence en ce qui concerne le lignite et le charbon sous-bitumineux, affirmant que la Commission n’aurait pas dû modifier la valeur de référence initiale, qui était fondée sur l’anthracite, au motif que Meihua n’avait demandé la modification des valeurs de référence du charbon qu’après l’information provisoire. La Commission a fait observer qu’elle cherchait toujours à tirer ses conclusions sur des faits exacts et sur les meilleures données disponibles. Comme indiqué au considérant 41, la Commission a pu fonder ses conclusions sur des données déjà communiquées et vérifiées lors de la visite de vérification sur place dans l’usine de Meihua (voir le considérant 28 du règlement provisoire) et a donc pu accepter les observations de Meihua concernant les types de charbon utilisés par les sociétés du groupe. En conséquence, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.