(51) À la suite de l’information finale, Eppen a réitéré sa demande visant à ce que la valeur de référence pour la vapeur soit calculée sur la base du lignite plutôt que du gaz, comme indiqué au considérant 195 du règlement provisoire. Elle a affirmé que la vapeur avait été achetée à une société liée, à savoir «Eppen Energy», qui avait été déclarée à la Commission et qui aurait également dû faire l’objet de la visite de vérification. Elle présente à la Commission des écrans d’impression du système comptable de la société liée, montrant le lignite comme matériau de production de vapeur. La Commission note qu’aucune donnée concernant l’utilisation du charbon n’a été présentée lors de la visite de vérification. À la suite de la deuxième note sur les facteurs de production, Eppen a eu plusieurs occasions de présenter des informations sur l’utilisation de charbon pour produire de la vapeur et sur la qualité spécifique du charbon utilisé. Aucune donnée n’a été présentée avant le stade définitif et les données communiquées lors de l’information finale ne peuvent pas être vérifiées. Dès lors, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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