(54) Comme expliqué au considérant 218 du règlement provisoire, dans les cas où les produits ont été vendus par le producteur à d’autres sociétés du même groupe, puis exportés vers l’Union, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par les négociants liés, dès lors qu’il a été considéré que ceux-ci exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Meihua a demandé à la Commission d’exclure les frais VAG et la contribution aux bénéfices des sociétés commerciales liées du calcul de l’exportation, au motif qu’elles n’exerçaient pas la fonction d’agent. Elle a fait valoir que toutes les sociétés du groupe Meihua (tant les entités de production que les entités commerciales) sont soumises à un contrôle économique unique, agissent ensemble en tant qu’entreprise unique, avec une division des fonctions aux fins de la production et du commerce du produit soumis à l’enquête, et que leurs relations ne sont pas organisées sur la base de relations commerciales semblables à celles d’une agence ou soumises autrement à des commissions.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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