(65) Meihua a également fait valoir que la charge de la preuve incombe à la Commission, car celle-ci doit prouver qu’elle a utilisé un montant «non faussé et raisonnable» pour les frais VAG ainsi que pour le bénéfice, comme l’exige l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Il a déjà été répondu à ces allégations au considérant 220 du règlement provisoire. Dans les dernières observations, Meihua a en outre affirmé que la Commission devrait accepter qu’elle supporte la charge de la preuve en se référant au règlement d’exécution (UE) 2025/58 de la Commission instituant un droit antidumping sur les importations de certains pneumatiques originaires de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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