Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
RéférenceConsidérant 88 du règlement d’exécution (UE) 2025/1330EUR-Lex →

(88) La Commission a recueilli des éléments de preuve au niveau des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon montrant que les sociétés chinoises n’exportent que de la lysine HCl (78 % de lysine dans le produit) et du sulfate de lysine (55 % de lysine dans le produit), c’est-à-dire avec la teneur en lysine utilisée dans les taux de conversion pour convertir le sulfate de lysine en équivalent lysine HCl. La Commission a réaffirmé que ces taux étaient expliqués au considérant 234 du règlement provisoire. La Commission a fait observer qu’ils étaient fondés sur la composition chimique et les masses moléculaires des produits, accessibles au public et bien connues, et qu’ils avaient été vérifiés lors des visites effectuées auprès des producteurs-exportateurs chinois. En outre, les teneurs en lysine divulguées sont utilisées par les utilisateurs et n’ont pas été contestées par les importateurs ou les utilisateurs. Les seuls exportateurs connus de sulfate de lysine au cours de la période considérée étaient des producteurs-exportateurs chinois et indonésiens. Aucune des parties intéressées n’a fourni de preuve à l’encontre de cette affirmation. En ce qui concerne l’analyse segmentée du préjudice, la Commission a conclu au considérant 37 du règlement provisoire que la forme de lysine était dénuée de pertinence, étant donné que les trois formes (HCl, liquide et sulfate) sont interchangeables puisqu’il s’agit du même nutriment ayant la même fonction. La Commission a par ailleurs conclu, au considérant 27 ci-dessus, que l’utilisation prévue de la lysine, la forme de la lysine et la teneur en lysine du produit ne modifient pas sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse segmentée du préjudice. La Commission a donc rejeté cette allégation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).