(99) En outre, la Commission a relevé que, dans l’affaire T-326/21, le Tribunal avait conclu, aux points 52 et 53, que «[c]ertaines allégations figurant dans la requête semblent faire grief à la Commission de ne pas avoir communiqué aux requérantes l’origine des données utilisées. Toutefois, les requérantes n’expliquent pas en quoi la communication de l’origine des données était nécessaire pour la défense de leurs intérêts, dès lors que les données elles-mêmes leur avaient été communiquées et que la Commission avait répondu à leurs griefs. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît nullement que la Commission aurait omis de communiquer aux requérantes les données nécessaires afin de les mettre en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par elle». Compte tenu de cette jurisprudence, la Commission a donc jugé suffisant de divulguer les données relatives aux importations de sulfate de lysine en provenance de Chine sans divulguer l’origine de ces données. L’allégation de la CCCMC a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1330 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1330
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1330)
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