Modifications d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Le paragraphe 39AK est ajouté.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
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39AK La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité — Volume 11, en juillet 2024, a donné lieu à la modification des paragraphes B5 et B6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir
Le paragraphe 44NN est ajouté.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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44NN La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité — Volume 11, en juillet 2024, a donné lieu à la modification du paragraphe B38. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers
Chapitre 2 Champ d’application
Le paragraphe 2.1, point b), ii), est modifié. Le paragraphe 2.1, point b), i), n’est pas modifié, mais il est inclus pour faciliter la mise en contexte.
2. 1. La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté les suivants:
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b) les droits et obligations résultant de contrats de location auxquels s’applique IFRS 16 Contrats de location. Toutefois:
i) les créances résultant de contrats de location-financement (c’est-à-dire l’investissement net dans les contrats de location-financement) et les créances résultant de contrats de location simple comptabilisées par un bailleur sont soumises aux dispositions de la présente norme en matière de décomptabilisation et de dépréciation,
ii) les passifs locatifs comptabilisés par un preneur sont soumis aux dispositions en matière de décomptabilisation des paragraphes 3.3.1 et 3.3.3 de la présente norme, et
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Chapitre 5 Évaluation
Le paragraphe 5.1.3 est modifié. Les paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.
5. 1. ÉVALUATION INITIALE
5. 1.1. À l’exception des créances clients qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 5.1.3, l’entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer un actif financier ou un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée, dans le cas d’un actif financier ou d’un passif financier qui n’est pas évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission de cet actif financier ou de ce passif financier.
5. 1.1A Cependant, si la juste valeur de l’actif financier ou du passif financier lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction, l’entité doit appliquer le paragraphe B5.1.2A.
5. 1.2. Lorsque l’entité utilise la comptabilisation à la date du règlement pour un actif dont l’évaluation se fera ultérieurement au coût amorti, l’actif est initialement comptabilisé à sa juste valeur à la date de transaction (voir paragraphes B3.1.3 à B3.1.6).
5. 1.3. Nonobstant l’exigence énoncée au paragraphe 5.1.1, l’entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer les créances clients au montant déterminé par application d’IFRS 15 lorsque celles-ci ne comportent pas une composante de financement importante selon IFRS 15 (ou lorsque l’entité applique la mesure de simplification selon le paragraphe 63 d’IFRS 15).
Chapitre 7 Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les paragraphes 7.1.14 et 7.2.50 ainsi que l’intertitre qui précède le paragraphe 7.2.50 sont ajoutés.
7. 1. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
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7. 1.14. La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité — Volume 11, en juillet 2024, a donné lieu à la modification du paragraphe 2.1, point b), ii), du paragraphe 5.1.3 et de l’appendice A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
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7. 2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Dispositions transitoires relatives aux Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité — Volume 11
7. 2.50. L’entité doit appliquer la modification du paragraphe 2.1, point b), ii), découlant des Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité — Volume 11 aux passifs locatifs qui ont été éteints à l’ouverture ou après l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique cette modification pour la première fois.
Modifications d’IFRS 10 États financiers consolidés
Le paragraphe B74 est modifié. Les paragraphes B73 et B75 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.
DÉTERMINATION DU CONTRÔLE
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Relation avec les autres parties
B73 Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle, l’investisseur doit examiner la nature de sa relation avec les autres parties et voir si celles-ci agissent pour son compte (autrement dit, si elles sont des mandataires de fait). Pour déterminer si d’autres parties agissent comme mandataires de fait, l’exercice du jugement est nécessaire et suppose la prise en compte non seulement de la nature de la relation, mais aussi de la façon dont les parties interagissent entre elles et avec l’investisseur.
B74 Il n’est pas nécessaire qu’une telle relation fasse intervenir un accord contractuel. Une partie est mandataire de fait si l’investisseur a la capacité de la faire agir pour le compte de l’investisseur. Une partie peut également être mandataire de fait si ceux qui dirigent les activités de l’investisseur ont la capacité de la faire agir pour le compte de l’investisseur. L’investisseur doit prendre en considération les droits décisionnels de son mandataire de fait et l’exposition indirecte, ou les droits indirects, à des rendements variables qu’il a par l’entremise du mandataire de fait, en même temps que les siens propres, lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l’objet d’un investissement.
B75 D’autres parties qui, de par la nature de leur relation avec l’investisseur, peuvent agir à titre de mandataires de fait de celui-ci, peuvent être, par exemple:
a) les parties liées à l’investisseur;
b) une partie qui a obtenu ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement sous forme d’apport ou de prêt de la part de l’investisseur;
c) une partie qui a convenu de ne pas vendre ni autrement transférer ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement, ni les grever, sans l’approbation préalable de l’investisseur (sauf dans les cas où l’investisseur et l’autre partie ont un droit d’approbation préalable et que ce droit est fondé sur des termes dont ont mutuellement convenu des parties indépendantes consentantes);
d) une partie incapable de financer ses activités sans un soutien financier subordonné de l’investisseur;
e) une entité faisant l’objet d’un investissement dont la majorité des membres de l’organe de direction ou les principaux dirigeants sont les mêmes que ceux de l’investisseur;
f) une partie qui a une relation d’affaires étroite avec l’investisseur, telle que la relation entre un prestataire de services professionnels et un de ses clients importants.
Modifications d’IAS 7 État des flux de trésorerie
Le paragraphe 37 est modifié.
PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES
37 Lors de la comptabilisation d’une participation dans une opération associée, une coentreprise ou une filiale selon la méthode de la mise en équivalence ou au coût, l’investisseur limite ses informations dans l’état des flux de trésorerie aux flux de trésorerie intervenus entre lui-même et l’entité faisant l’objet de l’investissement, par exemple les dividendes et les avances.
Le paragraphe 65 est ajouté.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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65 La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS de comptabilité — Volume 11, en juillet 2024, a donné lieu à la modification du paragraphe 37. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique cette modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.