Règlement d’exécution (UE) 2025/1339 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1339
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1339
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1339)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/1339EUR-Lex →

(10) Pour garantir l’utilité de ces informations pour les utilisateurs, celles-ci devraient être disponibles sur l’ESAP dès que possible. Par conséquent, le délai imparti aux organismes de collecte pour mettre les informations à la disposition de l’ESAP devrait être aussi bref que possible et il convient de s’efforcer de réduire le laps de temps entre le moment où les informations sont mises à la disposition du public et celui où elles sont accessibles sur l’ESAP. À cette fin, le point de référence à prendre en considération pour le début du délai devrait toujours être le moment où les informations ont été communiquées à l’organisme de collecte par une entité en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP et où la communication des informations a passé avec succès les validations techniques automatiques. Ce délai ne devrait être déclenché que si l’objectif de la communication des informations est de rendre celles-ci accessibles sur l’ESAP. Par conséquent, lorsque des informations sont communiquées à l’autorité compétente à d’autres fins, notamment en vue de leur approbation ou lorsqu’un document ne peut être mis à la disposition du public avant un moment précis dans le futur, ces informations ne devraient pas être considérées comme ayant été communiquées à l’organisme de collecte dans le but de les rendre accessibles sur l’ESAP. Les délais devraient être sans préjudice d’autres obligations qui pourraient s’appliquer aux organismes de collecte en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, y compris l’obligation de procéder à des validations supplémentaires des données ou l’obligation de rendre les informations accessibles à l’AEMF dans des délais autres que ceux indiqués dans le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, notamment en cas d’accidents et d’erreurs majeurs, d’attaques délibérées et d’évènements naturels, les organismes de collecte devraient être autorisés à transmettre les informations au-delà des délais impartis, à condition que l’AEMF en soit dûment informée. Étant donné que ce processus ne peut être effectué de manière entièrement automatisée, les organismes de collecte ne devraient pas être tenus d’informer l’AEMF de ces circonstances en dehors de leurs heures de travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).