(2) Étant donné que l’objectif des validations techniques automatiques requises par l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/2859 est de garantir une qualité uniforme des informations figurant sur l’ESAP, les organismes de collecte devraient effectuer ces validations techniques automatiques de manière cohérente, eu égard à l’article 5, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) 2023/2859. Plus précisément, il est important que les entités qui communiquent des informations reçoivent toute notification de rejet en temps utile. Il convient donc de fixer la période maximale pendant laquelle les organismes de collecte devraient tout mettre en œuvre pour informer les entités du rejet d’informations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’accidents et d’erreurs majeurs, d’attaques délibérées et d’évènements naturels, les organismes de collecte devraient être autorisés à informer les entités au-delà de cette période maximale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1339 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1339
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1339
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1339)
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