(3) Conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/2859, les États membres peuvent autoriser les organismes de collecte à exiger un cachet électronique qualifié pour garantir des niveaux appropriés d’authenticité, d’intégrité et de non-répudiation des informations communiquées à l’ESAP. Afin de faciliter l’interopérabilité transfrontière des cachets électroniques qualifiés accompagnant les informations communiquées à l’ESAP, il convient que les cachets exigés par un organisme de collecte soient conformes aux spécifications énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission. Pour garantir que le cachet électronique qualifié reste valable sur une longue période, il devrait être au niveau de conformité LT (long terme) ou supérieur. Afin de renforcer davantage l’authentification des informations communiquées à l’ESAP, le certificat numérique accompagnant le cachet devrait contenir, s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique qui permet d’identifier l’entité qui utilise ce cachet, lorsque cet identifiant satisfait à la norme ISO 17442. Ces informations pourraient être disponibles dans les portefeuilles européens d’identité numérique ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1339 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1339
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1339
Versionacte d'origine du 10/07/2025 (CELEX 32025R1339)
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