(119) En ce qui concerne le premier argument, la Commission n’a pris aucune position dans l’évaluation ou l’appréciation du classement tarifaire chinois. La Commission a noté que le produit concerné était classé sous le code SH, dont la description est harmonisée et donc identique dans l’Union européenne et en Chine. Pour cette raison, la Commission a conclu que le produit concerné relevait du code SH 441875. La Commission n’a pas interféré dans la nomenclature tarifaire chinoise, mais a établi que le code et la description du code SH 441875 correspondaient au produit soumis à l’enquête. Sur la base de cette conclusion, il a été établi que le produit concerné relevait du code SH 441875 en RPC, pour lequel il n’y a pas de remboursement de TVA en cas de ventes à l’exportation. L’allégation selon laquelle la Commission n’a pas consulté les pouvoirs publics chinois à cet égard est dénuée de fondement. Comme il a été décrit au considérant 16 du règlement provisoire, les pouvoirs publics chinois n’ont pas coopéré à la présente enquête et, bien qu’ils aient reçu le règlement provisoire et le document d’information finale, ils n’ont pas formulé d’observations à ce sujet, et encore moins produit d’éléments de preuve du contraire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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